D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
8.06. Lors du paiement du salaire ou de sa paie de fin d’emploi, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.
L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie ne constitue pas une renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
D. 1478-82, a. 3.